1. Procédure d’octroi des droits miniers et/ou de carrières et de la délivrance des titres miniers et de carrières
La procédure d’octroi des droits miniers et/ou de carrière est régie par les Articles 33 à 49 du Code Minier tel que modifié et complété par la Loi no 18/001 du 09 mars 2018. Elle prévoit l’octroi des titres, soit par voie d’appel d’offres soit par demande des droits. La procédure d’octroi des droits par voie d’appel d’offres est requise pour tout gisement étudié, documenté et éventuellement travaillé par l’Etat, à travers ses Services.
a) Octroi des droits par appel d’offres : procédure exceptionnelle (art. 33 al. 1, 2, 3, 4 et 7 du Code Minier)
Le Gouvernement, par le truchement du Ministre, soumet à l’appel d’offres, ouvert ou restreint, les droits miniers et de carrières portant sur tout gisement étudié, documenté ou éventuellement travaillé par l’Etat, à travers ses services.
Dans ce cas, le Ministre réserve, par arrêté, les droits miniers sur le gisement à soumettre à l’appel d’offres. Avant de réserver des autorisations des carrières pour l’appel d’offres, le Ministre consulte le Ministre provincial des mines et la communauté locale concernée dans le cadre d’une commission de consultation dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.
La réservation des droits miniers et/ ou de carrières sur le gisement soumis à l’appel d’offres est confirmée par le Premier Ministre dans les trente jours de l’entrée en vigueur de l’arrêté y relatif du Ministre.
Les offres déposées sont examinées promptement par une Commission Interministérielle dont les membres sont nommés et convoqués par le Ministre afin de sélectionner la meilleure offre.
Celle-ci est sélectionnée sur la base des critères suivants :
a) le programme des opérations proposées et des engagements des dépenses financières y afférentes ;
b) les ressources financières et techniques disponibles de l’offrant ;
c) l’expérience antérieure de l’offrant dans la conduite des opérations proposées ; et
d) divers autres avantages socio-économiques pour l’Etat, la province et la communauté environnante, y compris le bonus de signature offert.
À la fin de la procédure, le Ministre publie le résultat de la sélection et la levée de la réservation. La publication se fait au Journal Officiel, dans les journaux locaux et internationaux spécialisés.
L’appel d’offres est conclu endéans neuf mois à compter de la réservation du gisement à soumettre à l’appel d’offres. Elle se fait conformément à la procédure prévue par la législation congolaise en matière de passation des marchés publics et à celle généralement admise ou reconnue par la pratique minière internationale.
Note : Suivant la lettre N° Réf : /CAMI/DG/812/2020 du 26/10/2020 adressée au Secrétariat Technique, le CAMI fait savoir qu’aucune procédure d’octroi des droits miniers par appel d’offres n’a été organisée au cours de la période couverte par ce rapport.
Tous les droits ayant été octroyés par la procédure ordinaire, il n’y a donc pas lieu d’évoquer les critères techniques et financiers utilisés qui n’interviennent qu’en cas d’appel d’offres
b) Octroi par demande des droits : procédure ordinaire (art. 34 al. 1er du Code Minier)
Sans préjudice de l’octroi des droits miniers et/ou de carrières suivant la procédure d’appel d’offres prévue à l’article 33 ci-dessus, et sauf si elles sont irrecevables, les demandes des droits miniers et/ou de carrières pour un périmètre donné sont inscrites dans l’ordre chronologique de leur dépôt suivant la règle du premier-venu premier-servi.
L’octroi des droits miniers et/ou de carrières par la procédure ordinaire se fait en six étapes suivantes :
Cette instruction commence dans un délai de vingt jours ouvrables au maximum à compter du dépôt de la demande. (Art. 40 al. 1, 3 et 4 du Code Minier) et consiste à vérifie si :
- Le requérant est éligible pour le type de droit minier et/ou de carrières demandé ;
- Les limites du nombre de droit minier et/ou de carrières, de la forme et de la superficie du Périmètre demandé ont été respectées ;
- Le périmètre demandé n’empiète pas sur un périmètre faisant l’objet d’un droit minier ou de carrière ou d’une demande en instance d’instruction, sauf empiétements autorisés à l’article 30 du présent Code. Et sans préjudice à cet article, les règles suivantes s’appliquent en cas d’empiètements :
- Lorsqu’une demande des droits miniers et/ou de carrières de recherches porte sur un périmètre dont plus de 25% empiètent sur un autre périmètre minier ou de carrières en cours de validité, ou est introduite pendant qu’une autre demande est en instruction, cette demande est rejetée.
- Lorsqu’une demande des droits miniers et/ou de carrières de recherches porte sur un périmètre dont 25% au maximum empiètent sur un autre périmètre minier ou de carrières en cours de validité, ou est introduite pendant qu’une demande est en instruction, la situation est corrigée de façon à éliminer les empiètements.
Dans tous les cas, les demandes suivantes ne peuvent être rejetées pour cause d’empiétement lors de l’instruction cadastrale :
- La demande de droits miniers ou de carrières d’exploitation du titulaire de droit minier ou de carrières de recherches sur le même périmètre ;
- La demande de transformation des droits miniers ou de carrières de recherches ou d’exploitation en plusieurs droits miniers ou de carrières de recherches ou d’exploitation sur le même périmètre ;
- La demande du permis d’exploitation des rejets du titulaire du droit minier couvrant le périmètre sur lequel sont entreposés les rejets.
La Direction des Mines détermine si les conditions techniques d’octroi du droit minier ou de carrière sollicité sont satisfaites. Elle transmet son avis technique au Cadastre Minier dans le délai d’instruction prescrit à chaque type de demande prévu dans le présent Code.
Dans un délai maximum de cinq jours ouvrables à dater de la réception de l’avis technique, le Cadastre Minier procède à :
- l’affichage du résultat de l’avis technique dans la salle de consultation de ses locaux. Une copie dudit avis est communiquée au requérant ;
- la transmission du dossier de demande, avec l’avis cadastral et l’avis technique, à l’autorité compétente pour décision.
Au cours de cette instruction, l’Agence Congolaise de l’Environnement, le Fonds national de promotion et de service social, en collaboration avec la Direction chargée de la protection de l’environnement minier et, le cas échéant, tout autre organisme de l’Etat concerné, instruisent :
- l’EIES et le PGES relatifs à la demande de droit minier d’exploitation ou de l’autorisation d’exploitation de carrière permanente ;
- le PAR relatif à une demande d’autorisation d’exploitation de carrière temporaire ;
- le dossier de la demande de transfert du droit minier ou de l’autorisation d’exploitation de carrières permanente ;
- ainsi que le plan pour la contribution du projet au développement des communautés environnantes.
L’Agence Congolaise de l’Environnement transmet, à la conclusion de l’instruction environnementale réalisée, son certificat environnemental, le cas échéant, au Cadastre minier dans le délai prescrit pour chaque type des droits miniers et/ou de carrières. Une copie du certificat environnemental est communiquée au requérant.
Dans un délai maximum de cinq jours ouvrables à compter de la réception du certificat environnemental, le Cadastre minier procède à :
- L’affichage du certificat environnemental de l’Agence Congolaise de l’Environnement dans la salle déterminée par le Règlement minier. Une copie du certificat environnemental est communiquée au requérant ;
- La transmission du dossier de demande, avec l’avis cadastral, l’avis technique et le certificat environnemental, le cas échéant, à l’autorité compétente pour décision.
L’Article 43 al. 1er et 4 du Code Minier prévoit qu’à la réception du dossier de demande avec avis cadastral et, le cas échéant, technique, environnemental et social favorables, l’autorité compétente prend et transmet sa décision d’octroi au Cadastre minier dans le délai prescrit pour chaque type de demande de droit minier ou de carrières. Dépassé ce délai, le droit est réputé octroyé, et le requérant peut entrer en sa jouissance, à condition qu’il demande au Cadastre minier, dans les soixante jours de l’expiration du délai imparti à l’autorité compétente, de procéder à l’inscription de son droit et à la délivrance du titre y afférent. Passé ce délai de soixante jours, le droit est d’office renoncé.
A ce propos, l’article 47 du Code Minier stipule qu’en cas de décision d’octroi ou en cas de décision d’inscription par voie judiciaire prévue à l’article 46 du Code, le Cadastre minier délivre au requérant les titres miniers et/ou de carrières constatant les droits miniers ou des carrières octroyés, moyennant paiement des droits superficiaires annuels par carrés y afférents.
Sans préjudice des dispositions de l’article 198 du Code, ces droits sont payés, pour la première année, au plus tard trente jours ouvrables à compter de la notification de l’octroi du droit sollicité et des notes de débit y afférentes. Passé ce délai, le droit accordé devient d’office caduc
Si l’autorité compétente est favorable, le Cadastre Minier procède à l’inscription du droit accordé, à la notification du requérant et à son affichage dans la salle déterminée par le Règlement Minier. Et le requérant entre en jouissance de son droit, à condition de payer les droits superficiaires annuels par carrés au plus tard trente jours ouvrables, pour la première année, à compter de la notification de l’octroi du droit sollicité et des notes de débit y afférentes. Sinon, le droit accordé devient d’office caduc.
La situation des droits miniers octroyés en 2018, 2019 et 1er semestre 2020 est donnée plus bas dans la section qui traite de la synthèse statistique des droits valides au cours de cette période. Et le CAMI confirme que tous ces droits ont été octroyés conformément à la loi.
c) Procédure de renonciation au permis
La procédure de renonciation au Permis est la même, mutatis mutandis, pour le PR (art. 60 du Code), le PE
(art. 79 du Code) et le PER (art. 96 du Code)
Le titulaire d’un Permis peut renoncer à tout moment en tout ou en partie au droit couvrant son Périmètre. La déclaration de la renonciation partielle ou totale adressée au Ministre précise les coordonnées du tout ou de la partie du Périmètre renoncée et celle retenue. Elle prend effet au jour du donner acte du Ministre ou dans tous les cas, dans les trois mois à dater du dépôt de la déclaration. La partie du Périmètre faisant l’objet de renonciation doit être composée de carrés entiers. Tandis que, la partie du Périmètre restant doit respecter la forme d’un Périmètre minier prévue à l’article 28 du Code.
Le Périmètre couvert par le Permis est libre en tout ou en partie selon le cas, de tout droit à compter du donner acte du Ministre. La renonciation totale ou partielle n’ouvre droit à aucun remboursement des droits et frais payés à l’Etat pour l’octroi ou le maintien du permis. Elle ne dégage pas le titulaire de sa responsabilité relative à la protection de l’environnement.
Procédure :
Dès réception de la déclaration de renonciation, le CAMI vérifie si elle est recevable. En cas de recevabilité, il délivre au Titulaire un récépissé et procède à l’instruction de la déclaration dans les dix jours ouvrables. Après instruction et si toutes les conditions sont respectées, le CAMI transmet la déclaration au Ministre dans le délai ci-dessus;
Le Ministre en prend acte par un arrêté qu’il transmet au CAMI. Sous réserve des dispositions des articles 119 et 120 du Règlement minier, à défaut pour le Ministre de donner acte à une déclaration de renonciation dans le délai de trois mois à compter de la date de son dépôt, la déclaration est réputée acceptée.
Dans les deux cas, le CAMI procède à l’affichage de l’Arrêté ou de la déclaration de renonciation réputée acceptée et à la notification au Titulaire, sans frais, par le moyen le plus rapide et fiable.
En fin, le CAMI procède à la modification de l’inscription du Permis au registre des droits octroyés du report du Périmètre sur la carte de retombes minières et du Certificat.
En cas de renonciation partielle, le CAMI modifie l’inscription du Permis au registre des droits octroyés ainsi que le report du périmètre sur la carte de retombes minières. Il procède à la modification du Certificat en y inscrivant la renonciation partielle et le retourne au Titulaire dans un délai de cinq jours à compter de l’inscription.
Les cas de renonciation aux permis enregistrés en 2018, 2019 et 2020 sont donnés plus bas dans la section qui traite de la synthèse statistique des droits valides au cours de ces exercices. Et CAMI confirme que ces renonciations ont été faites conformément à la loi.
2. Transactions sur les droits miniers
a) L’amodiation
L’amodiation consiste en un louage pour une durée fixe ou indéterminée, sans faculté de sous louage, de tout ou partie d’un droit minier d’exploitation ou d’Autorisation d’exploitation de carrières permanente, moyennant une rémunération fixée par accord entre l’amodiant et l’amodiataire (art. 177 al. 1er du Code Minier).
L’instruction des demandes d’amodiation est effectuée selon la même procédure que l’attribution initiale (voir ci-dessus : octroi par demande des droits).
Le permis concerné par l’amodiation est inscrit provisoirement par le Cadastre Minier sur la carte Cadastrale pendant la durée de l’instruction.
À la conclusion de l’instruction cadastrale, le Cadastre Minier procède à l’affichage de l’instruction et à la remise d’une copie de l’avis au requérant.
En cas d’avis favorable, le Cadastre Minier procède à l’enregistrement du contrat d’amodiation dans un délai de cinq jours. La validité de ce contrat correspond à la période de validité non échue du titre de l’amodiant (art. 178 du Code Minier).
Le contrat d’amodiation est enregistré par le Cadastre Minier moyennant paiement, au profit du Trésor public, d’une taxe pour enregistrement dont le montant est déterminé par voie réglementaire (art. 179 al. 4 du Code Minier).
b) La Mutation (Titre VII du Code Minier)
Les mutations peuvent avoir lieu par voie de cession, de transmission, de transfert ou par option. Les transmissions peuvent avoir lieu en cas de fusion ou de décès. Le cessionnaire ou la personne en faveur de laquelle la transmission est faite doit préalablement être une personne éligible à requérir et à détenir les droits miniers ou les Autorisations d’Exploitation de Carrière Permanente.
L’instruction des demandes de mutation est effectuée selon la même procédure que l’attribution initiale (voir ci-dessus : octroi par demande des droits).
Les mutations doivent être inscrites par le Cadastre Minier dans les mêmes conditions que l’inscription initiale.
En ce qui concerne particulièrement le transfert, deux cas sont à distinguer :
- Pour les actifs appartenant à l’Etat, le transfert se fait par la procédure d’appel d’offre ;
- Pour les actifs appartenant aux privés, le transfert se fait par contrat entre les parties.
Les différentes transactions sur les permis enregistrées peuvent être consultées dans le dernier Rapport ITIE-RDC .
b) La Mutation (Titre VII du Code Minier)
c) Vente/cession des parts ou droits des Entreprises publiques
L’article 25 septies du Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier tel que modifié et complété par le Décret n° 18/024 du 08 juin 2018 dispose que tout achat ou cession des parts ou d’un droit minier appartenant à l’Etat, la Province, Entité territoriale décentralisée ou à une Entreprise du Portefeuille est soumis à l’appel d’offres conformément à la procédure prévue par la législation congolaise et par la pratique minière internationale en la matière.
La précision qu’il convient d’apporter ici c’est que le CAMI n’intervient pas dans le processus de vente/cession d’actifs des Entreprise publiques.
Seulement, en tant que notaire, il prend acte de la volonté des parties et assure la procédure administrative tout en se rassurant que le contrat a été conclu conformément à la loi.
3. Types des Droits
Les détails sur les types de droits miniers sont donnés dans le chapitre sur le cadre légal ci-dessus. Nous nous limitons ici juste à leur énumération.
a) Les droits miniers :
- Permis de Recherche (PR)
- Permis d’Exploitation (PE)
- Permis d’Exploitation des Rejets (PER)
- Permis d’Exploitation de Petite Mine (PEPM)
b) Les droits de carrières
- Autorisation de recherche des produits de carrière (ARPC)
- Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente (AECP)
- Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire (AECT)
- Autorisation d’ouverture de carrières pour les travaux d’utilité publique