Le Code des Hydrocarbures prévoit un seul régime fiscal, douanier et de change applicable à tout contractant dans le secteur des hydrocarbures. Le contractant est :
Selon le régime fiscal, sauf exonérations accordées par la loi, de manière générale, le contractant est assujetti aux impôts, droits, taxes et redevances ci-après :
- les royalties ;
- la part du profit oïl de l’Etat ;
- la part de l’excess oïl de l’Etat ;
- le bonus de signature ;
- le bonus de droit d’exploration ;
- le bonus de renouvellement de droit d’exploration ;
- le bonus de renouvellement de droit d’exploitation ;
- le bonus à l’avenant ;
- le bonus de la première production ;
- la redevance superficiaire ;
- la taxe statistique ;
- le paiement d’un document administratif ;
- l’impôt exceptionnel sur la rémunération du personnel expatrié ;
- l’impôt professionnel sur les rémunérations des nationaux ;
- la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur sur la consommation locale en phase d’exploitation ;
- la taxe sur toute forme de cession de droits ou d’intérêts en phases d’exploration et d’exploitation.
A l’exception : (i) des opérations d’importation et d’exportation des biens spécifiquement destinés aux opérations pétrolières et (ii) des opérations d’exportation d’hydrocarbures bruts qui bénéficient du régime de la franchise totale des droits et taxes (Code d’Hydrocarbures, articles 140 à 150).
Le régime de change particulier applicable au contractant dans le secteur des hydrocarbures est déterminé par la Banque Centrale du Congo (Article 151 du Code des Hydrocarbures, et aussi la Réglementation du change en République Démocratique du Congo à consulter sur ce lien)
Des CPP et Contrats de services
Les Contrats de partage de production (CPP) prévoient le partage de production d’hydrocarbures entre l’Etat, la Société et/ou l’association composée des contractants ainsi que d’autres entités qui pourront les rejoindre. Les CPP prévoient également la possibilité de paiement en nature. Nonobstant leur assujettissement aux impôts, droits, taxes et redevances repris ci-haut (Article 125 du Code des Hydrocarbures), le régime fiscal des CPP est constitué : (i) des bonus (Article 127), (ii) des royalties, de la redevance superficaire et des taxes (Articles 127 à 129), ainsi que (iii) du cost oïl et de l’excess oïl (Articles 130 à 138).
Le régime fiscal du contrat de services est fixé dans le contrat. Le prestataire de services est rémunéré sans intérêts pour ses dépenses d’exploration et opérations d’exploitation, et avec intérêt pour l’investissement de développement (Code des Hydrocarbures, article 139).
De manière Spécifique
De manière spécifique, il importe de relever que dans ses dispositions transitoires (article 189), la Loi n°15/012 du 1er août 2015 dispose que :
« Sous réserve du respect des dispositions relatives à la protection de l’environnement, à la sécurité et à l’hygiène qui sont d’application immédiate, les droits d’hydrocarbures régulièrement acquis avant l’entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité jusqu’à leur expiration. À leur renouvellement, ils sont régis par les dispositions de la présente loi ».
De cette disposition, il y a lieu de constater, à côté du régime fiscal, douanier et de change du Code des Hydrocarbures, la survivance des régimes découlant des droits d’hydrocarbures régulièrement acquis avant l’entrée en vigueur dudit Code. Ces droits d’hydrocarbures régulièrement acquis avant l’entrée en vigueur de la Loi n°15/012 sont ceux que certaines entreprises détiennent en vertu de la Convention du 11 août 1969 concernant l’exploitation sur la terre ferme (onshore) régissant l’association PERENCO REP et LIREX, et que d’autres entreprises conservent de la Convention du 9 août 1969 s’agissant de l’exploitation en mer (offshore) qui régit l’association MIOC, TEIKOKU et CHEVRON-ODS.
À l’expiration des termes pour lesquels ces Conventions ont été conclus, à la date de renouvellement de leurs droits d’hydrocarbures, les sociétés jadis bénéficiaires des droits d’hydrocarbures découlant de ces Conventions sont régies par la Loi n°15/012 du 1er août 2015 et concluent soit des CPP soit des Contrats de services.
Au regard du Code des Hydrocarbures, seules les dispositions relatives à la protection de l’environnement, à la sécurité et à l’hygiène sont d’application immédiate par toutes les sociétés du secteur, y compris les sociétés détentrices des droits d’hydrocarbures régulièrement acquis avant l’entrée en vigueur de la Loi n°15/012 du 1er août 2015.
Dans la Pratique
Dans la pratique cependant, l’association des entreprises composée des Groupes PERENCO, TEIKOKU et CHEVRON a obtenu de l’Etat congolais le deuxième renouvellement de sa Concession et de sa Convention du 9 août 1969 régissant l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures dans la zone maritime de la République Démocratique du Congo. Ce renouvellement est consacré par l’Avenant n°8 signé le 27 octobre 2017 et approuvé par une Ordonnance du Président de la République le 21 novembre 2017. Ce second renouvellement de la Concession est accordé pour une période de 20 ans et prendra effet le 22 novembre 2023, prorogeant de ce fait la durée de la Concession jusqu’au 21 novembre 2043 (date d’expiration). De même, la Convention est prorogée jusqu’à l’expiration de la Concession renouvelée.
Il importe de souligner à ce sujet que ce deuxième renouvellement intervient six ans avant l’expiration du premier renouvellement et deux ans après l’entrée en vigueur du Code des Hydrocarbures et ce, nonobstant les dispositions impératives de l’article 189 de ce Code ci-dessus reproduites.
L’avenant n°8 et l’Ordonnance d’approbation peuvent être consultés sur le site de l’ITIE-RDC.
En application de la Convention du 11 août 1969, les sociétés pétrolières versent à l’Etat les royalties, un dividende et l’impôt sur le bénéfice et profit, tandis que la Convention du 9 août 1969 oblige les sociétés pétrolières à payer à l’Etat la taxe statistique, la marge distribuable, la taxe de participation et l’impôt professionnel sur les bénéfices.